14.1. Toute modification aux renseignements et documents fournis en vertu du paragraphe 6 de l’article 10 ou de l’article 11 doit être communiquée au ministre sans délai et, dans le cas de ceux fournis en vertu de l’article 7, à l’exception de la liste des filiales visée par le paragraphe 6 du premier alinéa qui doit être fournie sur demande du ministre, des articles 7.2, 8, 9 et 9.1, des paragraphes 1 à 5 et du paragraphe 7 de l’article 10 ou de l’article 12, dans les 30 jours de cette modification.
La communication de toute modification visée au premier alinéa doit être accompagnée par une déclaration signée qui atteste que les renseignements et documents fournis sont valides et que ceux-ci peuvent être communiqués lorsqu’ils sont nécessaires à l’application du présent règlement et de la réglementation correspondante d’une entité partenaire.
Le ministre peut suspendre l’accès au système électronique obtenu en vertu de l’article 10 lorsqu’il constate qu’une modification visée au premier alinéa ne lui a pas été communiquée conformément à celui-ci.
D. 1184-2012, a. 10; D. 902-2014, a. 12; 1125-2017D. 1125-2017, a. 181; 1462-2022D. 1462-2022, a. 1411.